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Logement des salariés de vos sous-traitants : ce que vous devez vraiment savoir en tant que donneur d'ordre

On parle souvent du logement comme d'un avantage RH, d'un levier de recrutement, d'un outil de fidélisation. Mais il y a une dimension que les donneurs d'ordre et maîtres d'ouvrage ignorent parfois au risque de le découvrir lors d'un contrôle de l'inspection du travail : le Code du travail vous impose une obligation de vigilance sur les conditions d'hébergement des salariés de vos sous-traitants. Et en cas de manquement, c'est vous qui payez.

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Équipe Toppla
Logement des salariés de vos sous-traitants : ce que vous devez vraiment savoir en tant que donneur d'ordre

Le principe : une obligation légale qui remonte à la loi El Khomri de 2016

L'article L. 4231-1 du Code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, impose à tout maître d'ouvrage ou tout donneur d'ordre, informé par écrit par un agent de contrôle du fait que des salariés de son cocontractant ou d'une entreprise sous-traitante directe ou indirecte sont soumis à des conditions d'hébergement collectif incompatibles avec la dignité humaine, d'enjoindre aussitôt, par écrit, à ce dernier de faire cesser sans délai cette situation.


La mécanique juridique se déroule en deux temps :

Premier temps — l'injonction. L'agent de contrôle de l'inspection du travail peut contrôler les conditions d'hébergement des salariés, notamment la vétusté des locaux ou des installations, leur salubrité, leur taille, le nombre d'équipements et les équipements mis à disposition. S'il constate qu'ils sont hébergés dans des logements collectifs incompatibles avec la dignité humaine, il en informe par écrit le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre afin que ce dernier enjoigne aussitôt l'employeur des salariés concernés de faire cesser cette situation.

Second temps — la prise en charge financière. Si l'entreprise sous-traitante ne prend aucune mesure de régularisation, le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre devra affecter les salariés dans un hébergement collectif qui respecte les normes du Code du travail, et prendre financièrement en charge le coût de ce nouvel hébergement.

En clair : si votre sous-traitant loge mal ses équipes sur votre chantier ou dans le cadre d'une mission que vous lui avez confiée, et qu'il ne corrige pas la situation après mise en demeure, c'est votre budget qui finance le relogement.


Qui est concerné et dans quelle limite ?

La portée de l'obligation a été précisée par le Conseil constitutionnel, saisi en 2015 d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) par la Fédération des promoteurs immobiliers. Le Conseil constitutionnel a validé le 22 janvier 2016 l'article L. 4231-1 du Code du travail, en formulant toutefois deux réserves d'interprétation : la mise en œuvre de cette responsabilité est subordonnée au constat d'une infraction à l'article 225-14 du Code pénal relatif à l'hébergement indigne ; et l'obligation de prise en charge de l'hébergement par le donneur d'ordre est limitée aux salariés qui sont employés à l'exécution du contrat direct ou de sous-traitance, et à la durée d'exécution dudit contrat.


Deux enseignements pratiques pour le donneur d'ordre :

  • L'obligation ne se déclenche que si les conditions d'hébergement atteignent le seuil pénal de l'article 225-14 du Code pénal, c'est-à-dire une situation d'hébergement « incompatible avec la dignité humaine ». Une chambre vétuste ne suffit pas automatiquement à déclencher le mécanisme ; il faut un constat formel de l'inspection du travail.

  • L'obligation est limitée dans son champ : elle ne couvre que les salariés travaillant effectivement à l'exécution de votre contrat, et seulement pendant la durée de ce contrat. Elle ne s'étend pas à l'ensemble des effectifs de votre sous-traitant.

Les normes minimales d'hébergement : ce que dit le Code du travail

Pour évaluer si les conditions d'hébergement sont conformes ou non, plusieurs référentiels s'appliquent selon le secteur d'activité; Voici quelques exemples que nous avons traiter en lien avec nos clients :

Cas général — articles R. 4228-26 à R. 4228-37 du Code du travail. Ces dispositions fixent les normes minimales applicables aux locaux d'hébergement collectif mis à disposition par l'employeur dans le cadre d'une relation de travail, en dehors de tout secteur spécifique. Elles portent sur la superficie minimale par occupant, les équipements sanitaires (douches, WC), le chauffage, l'aération, l'éclairage et l'entretien.

Secteur BTP — articles R. 4534-146 à R. 4534-151 du Code du travail Le BTP dispose d'un régime spécifique, intégré dans les règles de sécurité applicables aux chantiers de bâtiment et de travaux publics. Ces dispositions encadrent les « bases de vie » installées sur ou à proximité des chantiers, avec des exigences précises sur les réfectoires, vestiaires, sanitaires et locaux de repos.

Secteur agricole — articles R. 716-1 à R. 716-25 du Code rural et de la pêche maritime L'agriculture dispose de son propre référentiel, historiquement construit autour des logements fournis aux saisonniers et aux ouvriers permanents hébergés sur l'exploitation. Ces normes s'appliquent également lorsque le donneur d'ordre est une coopérative agricole, un groupement d'employeurs ou un donneur d'ordre agroalimentaire faisant appel à des prestataires de main-d'œuvre.

Le risque de la sanction pénale : l'article 225-14 du Code pénal.

Au-delà de l'obligation de prise en charge financière prévue par le Code du travail, le Code pénal pose la sanction ultime. L'article 225-14 du Code pénal incrimine le fait de soumettre une personne dont la vulnérabilité ou l'état de dépendance sont apparents ou connus de l'auteur, à des conditions de travail ou d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine.

La personne reconnue coupable d'hébergement indigne peut être condamnée à un an de prison avec sursis et 15 000 euros d'amende (Cass. Crim. 5 septembre 2012). Les personnes morales sont également pénalement responsables de ce chef.


Un point important souligné par la jurisprudence : la Cour de cassation juge que l'article 225-14 du Code pénal « ne subordonne pas la caractérisation de l'indignité des conditions d'hébergement à la preuve de la violation d'une norme d'hygiène ou de sécurité imposée par une disposition légale ou réglementaire spéciale ». Autrement dit, l'inspection du travail n'a pas besoin de pointer une infraction technique précise — l'appréciation globale des conditions suffit à caractériser l'indignité.


Jurisprudence : ce que les tribunaux ont retenu

Plusieurs décisions récentes permettent de cerner les contours concrets de l'infraction et la responsabilité des acteurs en chaîne.


Cour de cassation, chambre criminelle, 2019 — Hébergement en sous-sol : la violation formelle n'est pas exigée En l'espèce, à l'issue d'une enquête de gendarmerie, une personne physique avait été condamnée à un an d'emprisonnement avec sursis et 10 000 euros d'amende pour hébergement de travailleurs étrangers dans un espace exigu, confiné et bas de plafond, n'offrant ni confort ni intimité, et présentant une absence de ventilation ainsi qu'un défaut de protection des câbles électriques — sans que la cour d'appel n'ait besoin de préciser quelle norme technique spécifique avait été violée. La Cour confirme que l'appréciation de la dignité est globale et contextualisée.


Défenseur des droits, décision n°2022-221 du 2 novembre 2022 — Travailleurs marocains. Le Défenseur des droits relève que trois travailleurs marocains étaient logés dans un espace exigu, confiné et bas de plafond, n'offrant ni confort ni intimité, et présentant une absence de ventilation ainsi qu'un défaut de protection des câbles électriques. Il réitère que l'article 225-14 du Code pénal ne subordonne pas la caractérisation de l'indignité à la preuve de la violation d'une norme technique. Cette décision illustre la vulnérabilité spécifique des travailleurs migrants.

Tribunal correctionnel de Marseille, juillet 2021 — Affaire Terra Fecundis / Work for All L'une des décisions les plus médiatisées en matière d'hébergement indigne de travailleurs détachés dans le secteur agricole. En juillet 2021, Terra Fecundis, entreprise de travail temporaire installée à Murcie, avait écopé d'une amende de 500 000 euros. Ses trois dirigeants espagnols avaient en outre été condamnés à quatre ans de prison avec sursis et 100 000 euros d'amende. L'un des exploitants agricoles utilisateurs, dont les logements étaient surnommés « El Carcel » (la prison), a également écopé de six mois de prison avec sursis pour avoir hébergé ses ouvriers dans des conditions indignes. Cette affaire, instruite après un premier signalement au parquet de Nîmes dès 2014, illustre la responsabilité solidaire qui peut remonter jusqu'aux exploitants agricoles donneurs d'ordre.

Cour de cassation, 2e chambre civile, 5 décembre 2024 — Insuffisance des documents de vigilance Une attestation RSI accompagnée d'une simple attestation sur l'honneur ne satisfait pas aux exigences des articles D. 243-15 et D. 8222-5 du Code de la sécurité sociale. Le donneur d'ordre qui se contente de ces documents n'a pas procédé aux vérifications requises et engage sa solidarité financière. Ce rappel est fondamental : la vigilance doit être active, documentée et renouvelée — pas seulement formelle.


Cour de cassation, 2e chambre civile, 5 juin 2025 — Solidarité financière du donneur d'ordre La Cour de cassation a confirmé que la solidarité financière du donneur d'ordre peut être mise en œuvre lorsqu'une situation de travail irrégulière est constatée auprès du sous-traitant, même lorsque le donneur d'ordre conteste la qualification des relations de travail. Cette décision, publiée au bulletin, confirme la tendance des juridictions à élargir l'interprétation des obligations de vigilance des donneurs d'ordre dans les chaînes de sous-traitance.

Les secteurs les plus exposés


Certains secteurs concentrent l'essentiel des situations à risque, du fait de la concentration de main-d'œuvre mobile, de l'intensité du recours à la sous-traitance et du profil des travailleurs concernés.

Le BTP


Le secteur du bâtiment et des travaux publics est historiquement le premier visé par les contrôles de l'inspection du travail sur les conditions d'hébergement. Chantiers éloignés, bases de vie temporaires, rotation rapide des équipes, recours massif au travail détaché européen : tous les ingrédients d'un risque logement sont réunis.


Les donneurs d'ordre qui n'ont pas vérifié leurs prestataires dans le cadre prévu par l'obligation de vigilance s'exposent à la solidarité financière sur les cotisations éludées, avec des montants qui se chiffrent parfois en dizaines de milliers d'euros par dossier. À cela s'ajoute le risque de prise en charge directe de l'hébergement si les conditions constatées atteignent le seuil de l'article 225-14 du Code pénal et que le sous-traitant ne régularise pas. Pour les maîtres d'ouvrage du BTP, ce risque s'étend à toute la chaîne de sous-traitance — y compris les sous-traitants de rang 2 ou 3 qu'ils n'ont jamais rencontrés directement.

L'agriculture


L'agriculture présente un profil similaire au BTP, amplifié par la saisonnalité, la dépendance résidentielle totale des travailleurs détachés vis-à-vis de leur employeur, et la concentration de main-d'œuvre étrangère dans des zones rurales parfois très éloignées de tout hébergement alternatif.

Les services de l'État documentent régulièrement ces situations. La DREETS Nouvelle-Aquitaine a ainsi relevé en Gironde, au cours de l'automne 2022, l'hébergement de 20 à 25 travailleurs dans des conditions indignes — dans un garage de pavillon et dans un véhicule — sans accès à des installations sanitaires. Dans un autre cas, un travailleur non déclaré dormait sur un canapé et un autre sur un matelas dans un bureau encombré de pièces mécaniques, dans un hall d'une saleté répugnante comportant des déjections canines.


Ces situations ont été constatées dans le secteur de la viticulture, un secteur dans lequel les donneurs d'ordre (coopératives, négociants, exploitations à forte sous-traitance en prestation de vendanges) peuvent être exposés à la responsabilité de l'article L. 4231-1 dès lors qu'un agent de contrôle les informe de la situation. L'affaire Terra Fecundis, illustre la portée réelle de cette responsabilité solidaire remontant jusqu'au donneur d'ordre.

L'hôtellerie-restauration (HCR)

Le secteur HCR est souvent négligé dans les analyses de risque logement alors qu'il présente des caractéristiques structurelles qui l'exposent directement : recours massif aux saisonniers, hébergement fréquent des salariés sur place ou à proximité des établissements, et concentration dans des zones touristiques où le marché locatif est soit inexistant, soit prohibitif.


La CCN HCR (IDCC 1979) prévoit la possibilité pour l'employeur de loger ses salariés, le logement étant alors valorisé comme avantage en nature. Mais le Code du travail encadre les conditions minimales de cet hébergement. L'article R. 4228-27 du Code du travail impose une surface minimale de 6 m² avec un volume habitable de 15 m³ par personne pour tout local d'hébergement mis à disposition par l'employeur. Ce seuil est régulièrement méconnu dans les établissements qui entassent des saisonniers dans des chambres de service sous-dimensionnées ou des greniers aménagés.


La DREETS Auvergne-Rhône-Alpes constate que dans un département où le coût de la vie est l'un des plus élevés de France, la moitié des propositions d'emploi saisonnier sont assorties d'une proposition de logement — ce qui signifie que l'hébergement est au cœur du contrat de travail et donc pleinement dans le champ de la vigilance de l'employeur et, au-delà, des groupes hôteliers ou franchiseurs qui ont recours à des prestataires de nettoyage, de restauration collective ou de service en salle.


La CCN HCR elle-même, dans son accord du 18 septembre 2012 relatif à la lutte contre le travail illégal, reconnaît explicitement que le travail illégal dans le secteur peut s'accompagner de conditions d'hébergement indignes et invite les employeurs à la vigilance sur l'ensemble de la chaîne de prestation.


Pour les groupes hôteliers ou les restaurants qui sous-traitent leurs services de nettoyage, de plonge ou d'entretien à des prestataires employant des travailleurs détachés ou des saisonniers étrangers, l'obligation de vigilance de l'article L. 4231-1 s'applique pleinement : le donneur d'ordre ne peut pas ignorer les conditions dans lesquelles ses prestataires logent leurs équipes, au risque de se retrouver à en financer le relogement en urgence.

La santé et le secteur médico-social

La santé est un secteur qui combine deux facteurs de risque logement rarement cités ensemble : la mobilité géographique structurelle des professionnels de santé intérimaires et la concentration des établissements dans des zones urbaines à loyers prohibitifs.


Le recours à l'intérim dans les EHPAD et les établissements de santé a atteint des niveaux très élevés ces dernières années. Pour vous donner un ordre d'idée, les dépenses d'intérim de six EHPAD publics gérés par la direction des personnes âgées du CCAS de Rennes ont représenté 740 095 euros en 2023, soit 4 % des charges de personnel totales. Ces dépenses ont servi à pourvoir des postes d'aide-soignant (48,2 % du total), d'agent de service (30,4 %) et d'infirmier (21 %). Ces professionnels, salariés d'agences d'intérim, réalisent des missions dans des établissements qui sont leurs donneurs d'ordre et sont donc potentiellement dans le champ de l'obligation de vigilance de l'article L. 4231-1 si ces mêmes agences logent leurs intérimaires dans des conditions indignes pour leur permettre d'accepter des missions loin de leur domicile.

La question du logement des soignants en mobilité a d'ailleurs été reconnue comme un enjeu de politique publique à part entière. Le 25 janvier 2023, le comité régional d'investissement en santé d'Île-de-France a confirmé l'octroi d'une enveloppe supplémentaire de 25 millions d'euros destinée aux logements des soignants, portant l'enveloppe régionale à 75 millions d'euros au total. Les métiers ciblés sont les infirmiers, les internes et les praticiens à diplôme hors Union Européenne (PADHUE).


Ce qui est traité comme un problème d'attractivité par les pouvoirs publics est aussi, vu sous l'angle de la responsabilité des donneurs d'ordre, un risque juridique réel : un EHPAD ou une clinique qui confie des missions à une agence d'intérim dont les salariés détachés sont hébergés dans des conditions indignes peut se voir enjoindre par l'inspection du travail de prendre en charge ce relogement, dès lors qu'il a été informé par écrit de la situation.

Les équipages de navires et le secteur maritime


Le secteur maritime constitue un cas à part dans le paysage des obligations de vigilance logement : les gens de mer sont littéralement hébergés sur leur lieu de travail, à bord du navire, ce qui rend l'hébergement inséparable du contrat d'emploi et de la relation armateur-affréteur.

Le cadre juridique applicable est ici la Convention du travail maritime 2006 (MLC 2006) de l'OIT, ratifiée par la France en 2013 et transposée dans le Code des transports. La MLC 2006, surnommée « Charte des droits des marins », consolide plus de 65 conventions et recommandations antérieures de l'OIT et couvre cinq domaines : conditions minimales de travail, conditions d'emploi, logement et loisirs à bord, protection de la santé et sécurité, et protection sociale. Elle s'applique à tous les navires de commerce, y compris les ferries côtiers.


Sur le logement à bord, la MLC 2006 impose des normes précises, transposées dans la division 215 du règlement français relatif à la sécurité des navires. La division 215 intègre les exigences de la MLC en matière d'habitabilité à bord : surface minimale des cabines, installations sanitaires, réfectoire, blanchisserie, ventilation, chauffage, éclairage.

Pour les armateurs qui affrètent des navires avec équipage, configuration fréquente dans la construction navale (chantiers de Saint-Nazaire, Brest, Lorient, Marseille), ou pour les donneurs d'ordre industriels qui font appel à des navires de transport spécialisé, la responsabilité s'étend au-delà du seul armateur. La convention MLC 2006 précise que les conditions d'hébergement à bord constituent un critère de décision pour les donneurs d'ordre, qu'ils soient publics ou privés, et un facteur de valorisation pour les armateurs disposant d'un certificat de travail maritime conforme. Autrement dit, le donneur d'ordre qui contracte avec un armateur dont les navires ne respectent pas les normes d'habitabilité de la MLC peut être exposé à une mise en cause de sa propre responsabilité.

La situation des équipages en escale dans les ports français ajoute une dimension supplémentaire : conformément à la convention n°163 de l'OIT relative au bien-être des gens de mer dans les ports, ratifiée par la France en 2004, tout membre s'engage à veiller à ce que des moyens et services de bien-être soient fournis dans les ports à tous les gens de mer ce qui inclut des conditions d'hébergement à terre pendant les escales prolongées. Les grands ports français (Le Havre, Marseille, Dunkerque, Saint-Nazaire) sont ainsi tenus de disposer de structures d'accueil pour les marins, dont les conditions doivent être conformes aux normes de dignité requises.

Pour les entreprises de Toppla dont les salariés interviennent régulièrement à bord de navires en escale ou sur des chantiers navals mobilisant des équipages temporaires, le logement à terre pendant les périodes de maintenance ou de préparation constitue un risque logement pleinement dans le champ de l'article L. 4231-1 et une opportunité d'anticiper avec un dispositif structuré.

Ce que cela implique concrètement pour votre politique achats et RH

L'obligation de vigilance sur le logement ne s'improvise pas. Elle suppose, pour le donneur d'ordre ou le maître d'ouvrage, de mettre en place un dispositif structuré sur trois axes :

1. La clause contractuelle. Insérer dans vos contrats de sous-traitance une clause spécifique sur les conditions d'hébergement des salariés détachés ou en grand déplacement, avec obligation pour le prestataire de justifier des conditions d'hébergement à première demande et engagement de régularisation dans un délai défini. Cette clause vous protège en cas de constat ultérieur de l'inspection du travail en documentant votre diligence.


2. Le contrôle préventif. Intégrer dans vos audits prestataires — au même titre que les vérifications de conformité sociale et salariale — un point sur les conditions d'hébergement collectif proposées aux salariés en grand déplacement. La visite ou la vérification documentaire des logements n'est pas une obligation légale explicite, mais elle constitue une preuve de diligence en cas de contentieux.


3. La solution alternative immédiate. En cas de constat de conditions indignes, vous avez besoin d'être en capacité de proposer rapidement un hébergement conforme. Ne pas avoir de solution logement identifiée en amont, c'est se retrouver à financer en urgence un relogement aux conditions du marché — souvent bien au-dessus des tarifs négociables à l'avance.

Ce que Toppla apporte aux donneurs d'ordre


L'obligation de vigilance de l'article L. 4231-1 n'est pas une contrainte abstraite. Elle produit des effets financiers, pénaux et réputationnels concrets et elle se déclenche indépendamment de la bonne volonté du donneur d'ordre, dès lors qu'un agent de contrôle l'informe par écrit d'une situation d'hébergement indigne chez un sous-traitant. La seule question qui se pose alors est : êtes-vous en mesure de répondre en 24 heures avec une solution logement conforme, ou allez-vous improviser en urgence à prix non maîtrisé ?

Toppla permet aux donneurs d'ordre et maîtres d'ouvrage de structurer leur réponse logement en amont, sur trois niveaux complémentaires.


La solution logement préventive. En référençant via Toppla des hébergements qualifiés à proximité de vos sites, chantiers ou établissements, vous disposez d'une alternative immédiatement mobilisable si un prestataire défaille sur les conditions d'hébergement de ses équipes. Ces logements — résidences avec services, meublés qualifiés, bailleurs institutionnels — font l'objet d'une qualification préalable sur des critères précis (superficie, équipements sanitaires, distance au site, conditions d'entretien) directement articulés avec les normes des articles R. 4228-26 et suivants du Code du travail. Vous n'attendez pas le constat de l'inspection du travail pour chercher une solution : elle existe déjà, documentée et conforme.


La clause contractuelle outillée. Toppla accompagne les donneurs d'ordre dans la rédaction des clauses logement à insérer dans leurs contrats de sous-traitance. Ces clauses prévoient notamment l'obligation pour le prestataire de justifier des conditions d'hébergement de ses salariés à première demande, l'engagement de régularisation dans un délai défini en cas de constat de non-conformité, et la faculté pour le donneur d'ordre de procéder lui-même au relogement aux frais du sous-traitant défaillant. Toppla fournit les éléments de qualification des hébergements référencés permettant de justifier de la conformité aux normes applicables — un atout documentaire en cas de contrôle ou de contentieux.
Prévenir vaut mieux que financer. Et dans ce domaine, la prévention a un coût bien inférieur à celui d'une prise en charge imposée par l'inspection du travail — sans compter le risque pénal qui, lui, ne se négocie pas.


Le référencement de Toppla comme solution logement dans votre politique achats. Au-delà de la gestion des situations d'urgence, les donneurs d'ordre peuvent aller plus loin en intégrant Toppla directement dans leur politique de gestion des prestataires. Concrètement, cela consiste à référencer Toppla comme solution logement recommandée (voir imposée contractuellement ) pour les prestataires et sous-traitants qui emploient des salariés en grand déplacement dans le cadre de vos marchés. Le prestataire bénéficie alors d'un accès au réseau d'hébergeurs qualifiés de Toppla, à des tarifs négociés et stables, avec une traçabilité sociale et fiscale conforme. Le donneur d'ordre, de son côté, dispose d'une visibilité sur les conditions effectives d'hébergement de la main-d'œuvre qui travaille pour son compte et peut démontrer, en cas de contrôle, qu'il a exercé sa vigilance de manière active et documentée, bien au-delà de la simple injonction réactive prévue par la loi. Cette approche est particulièrement pertinente pour les grands donneurs d'ordre industriels (nucléaire, construction navale, agroalimentaire) qui gèrent des dizaines de prestataires simultanément sur des sites à flux récurrents.

Prenez conseil avant que l'inspection du travail ne vous y oblige


La prévention vaut mieux que la prise en charge imposée. Et dans ce domaine, la prévention commence par une question simple posée à votre conseil juridique : votre politique de sous-traitance actuelle vous expose-t-elle à une mise en cause au titre de l'article L. 4231-1 ?


Cette question mérite d'être posée à un avocat disposant d'une double compétence — en droit social d'entreprise et en droit du travail — et, idéalement, d'une connaissance pratique du fonctionnement de l'URSSAF et de l'inspection du travail. Les avocats qui ont exercé au sein de l'URSSAF ou de la Direction du recouvrement, ou qui ont une pratique régulière du contentieux de contrôle URSSAF, sont particulièrement bien placés pour évaluer votre exposition réelle : ils connaissent les critères effectivement retenus lors des contrôles, les documents attendus pour démontrer la diligence du donneur d'ordre, et les montants de solidarité financière que les contrôleurs sont habilités à mettre en œuvre.

Quelques points concrets à aborder avec votre conseil :

La cartographie de vos sous-traitants à risque. Tous vos prestataires ne présentent pas le même niveau d'exposition. Ceux qui emploient des travailleurs détachés ou des saisonniers étrangers, qui interviennent sur des sites isolés, ou qui ont une structure juridique légère (TPE, sociétés de portage, intérimaires multi-missions) méritent une attention particulière. Votre avocat peut vous aider à établir une grille de priorisation.


La solidité de vos clauses contractuelles actuelles. La simple mention générique d'une obligation de respecter la législation sociale ne suffit pas à démontrer la diligence active requise. Depuis la décision de la Cour de cassation du 5 décembre 2024 (n°22-21.152), rappelant que des documents formellement corrects mais non vérifiés dans leur authenticité n'exonèrent pas le donneur d'ordre de sa responsabilité, le niveau d'exigence probatoire s'est encore renforcé.


L'articulation entre obligation de vigilance logement et devoir de vigilance renforcé. Pour les entreprises soumises à la loi du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance (entreprises de plus de 5 000 salariés en France ou 10 000 dans le monde), les conditions d'hébergement des travailleurs des sous-traitants doivent figurer dans le plan de vigilance annuel. L'articulation entre l'article L. 4231-1 du Code du travail et la loi sur le devoir de vigilance constitue un angle d'analyse que votre conseil peut intégrer dans votre audit de conformité.


Toppla peut travailler en coordination avec votre cabinet conseil pour fournir les éléments de qualification des hébergements référencés, les attestations de conformité aux normes applicables, et les relevés de consommation du Ticket Logement — autant de pièces utiles à constituer votre dossier de diligence en prévision d'un contrôle.


Pour toute question juridique spécifique à votre situation, nous vous recommandons de consulter un avocat spécialisé en droit social des entreprises. Toppla ne dispense pas de conseil juridique.

Références juridiques pour aller plus loin


Obligation de vigilance du donneur d'ordre et du maître d'ouvrage à l'égard des conditions de logement : article L. 4231-1 du Code du travail et article R. 4231-1 du Code du travail

  • Définition des conditions d'hébergement minimales à respecter :

  • Sanction pénale en cas d'hébergement indigne : article 225-14 du Code pénal

  • Décision du Conseil constitutionnel n°2015-519 QPC du 22 janvier 2016 — validation de l'article L. 4231-1 avec réserves d'interprétation : conseil-constitutionnel.fr

  • Décision du Défenseur des droits n°2022-221 du 2 novembre 2022 — hébergement indigne de travailleurs marocains en situation irrégulière : juridique.defenseurdesdroits.fr

  • Cour de cassation, chambre criminelle — hébergement indigne sans exigence de violation d'une norme technique spécifique : Cass. Crim., 2019, editions-legislatives.fr

  • Tribunal correctionnel de Marseille, juillet 2021 — condamnation Terra Fecundis / Work for All (500 000 € d'amende, 4 ans de prison avec sursis pour les dirigeants) : terre-net.fr

  • Cour de cassation, 2e chambre civile, 5 juin 2025, n°22-23.817 — solidarité financière du donneur d'ordre confirmée, publiée au bulletin : legifrance.gouv.fr

  • Cour de cassation, 2e chambre civile, 5 décembre 2024, n°22-21.152 — insuffisance des documents de vigilance, engagement de la solidarité : simonnetavocat.fr

  • ANIL — note de jurisprudence en matière pénale sur l'habitat indigne : anil.org

  • Prévention BTP — fiche pratique article L. 4231-1 et article R. 4231-1 : preventionbtp.fr

  • DREETS Nouvelle-Aquitaine — Hébergement indigne de travailleurs : situations constatées en Gironde (automne 2022) : nouvelle-aquitaine.dreets.gouv.fr

  • GHR / L'Hôtellerie Restauration — Les caractéristiques minimales du logement du personnel HCR, art. R. 4228-27 Code du travail (6 m² par personne, 15 m³ habitables) : lhotellerie-restauration.fr

  • DREETS Auvergne-Rhône-Alpes — Hébergement des travailleurs saisonniers : moitié des emplois saisonniers avec logement dans les zones à coût de vie élevé : auvergne-rhone-alpes.dreets.gouv.fr

  • CCN HCR, accord du 18 septembre 2012 relatif à la lutte contre le travail illégal : Légifrance

  • Sénat — Rapport sur la situation des EHPAD, septembre 2024 : dépenses d'intérim et vacances de postes soignants : senat.fr

  • Préfecture Île-de-France / ARS — Comité régional d'investissement en santé, 25 janvier 2023 : 75 M€ pour le logement des soignants en Île-de-France : prefectures-regions.gouv.fr

  • Armateurs Côtiers Français — Convention MLC 2006 : droits des gens de mer, champ d'application et normes de logement à bord : armateurscotiers.fr

  • Division 215 du règlement français relatif à la sécurité des navires — habitabilité, transposition MLC 2006 : mer.gouv.fr

  • OIT — MLC 2006, objectifs et portée : ilo.org

  • Assemblée nationale, Question écrite n°127973 — convention OIT n°163 sur le bien-être des gens de mer dans les ports, ratifiée par la France en 2004 : assemblee-nationale.fr

  • GHR / L'Hôtellerie Restauration — Les caractéristiques minimales du logement du personnel HCR, art. R. 4228-27 Code du travail (6 m² par personne, 15 m³ habitables) : lhotellerie-restauration.fr














Pour aller plus loin

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